Collection de Fiches d'Arrêt
Cass. 1e Civ., 02 octobre 2013, n° 12-25.941, (P)
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le demandeur à la contrefaçon doit prouver que les producteurs et le diffuseur de la série télévisée litigieuse ont eu connaissance de son roman avant l'écriture du scénario et le tournage des épisodes prétendument contrefaisants.
Articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, article 1315 du code civil.
Cass. 3e Civ., 02 octobre 2013, n° 12-19.481, (P)
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndic a besoin d'une autorisation de l'assemblée générale pour agir en justice dans le cas présent.
Article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ; article 117 du code de procédure civile ; article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; article 1134 et 1315 du code civil ; article 16 et 276 du code de procédure civile ; article 1153 alinéa 4 du code civil ; article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Cass. 2e Civ., 03 octobre 2013, n° 12-23.127, (P)
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déclaration inexacte de la superficie de l'immeuble lors de la souscription du contrat d'assurance justifie l'application de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité.
Article L. 191-4 du code des assurances, article L. 113-9 du code des assurances.
Cass. 3e Civ., 18 septembre 2013, n° 12-17.440, (P)
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société GFA Caraïbes peut être condamnée à payer une indemnité provisionnelle au syndicat des copropriétaires.
Article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Cass. Soc., 18 septembre 2013, n° 13-40.042, (P)
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les principes de sécurité juridique et d'égalité de droit devant la loi sont respectés dans le cadre de l'article L. 1234-20 du code du travail.
L'arrêt ne mentionne pas les textes de loi sur lesquels se base la décision.
Cass. 2e Civ., 19 septembre 2013, n° 12-24.299, (P)
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X peut bénéficier des prestations familiales sans produire le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
- Article L. 512-2 du code de la sécurité sociale
- Article D. 512-2 du code de la sécurité sociale
- Articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Cass. 2e Civ., 19 septembre 2013, n° 12-13.043, (P)
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'année de l'interruption de travail suivie d'invalidité doit être prise en compte dans le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la détermination du montant de la pension d'invalidité.
- Article R. 341-4 du code de la sécurité sociale : prévoit que le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la détermination du montant de la pension d'invalidité est effectué à partir des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré, comprises entre le 31 décembre 1947 et la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
- Article R. 341-5 du code de la sécurité sociale : précise que les pensions d'invalidité sont fixées en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d'assurance.
Cass. 2e Civ., 19 septembre 2013, n° 12-18.074, (P)
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les frais divers consécutifs à l'accident du travail, tels que les frais de changes, d'alèses, de table de lit et de fauteuil, doivent être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou s'ils peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
- Article L. 431-1, 1° du code de la sécurité sociale : prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais de transport, de traitement, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement de la victime en cas d'accident du travail.
- Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : possibilité pour la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV.
Cass. 2e Civ., 19 septembre 2013, n° 12-20.716, (P)
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le changement d'activité de M. X devait être assimilé à un début d'activité différente, ou s'il s'agissait d'une simple modification des conditions d'exercice de son activité professionnelle.
Article R. 242-16 du code de la sécurité sociale.
Cass. 2e Civ., 19 septembre 2013, n° 12-23.238, (P)
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le directeur adjoint de la caisse générale de sécurité sociale avait compétence pour signer la contrainte de recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par un travailleur indépendant.
Articles L. 213-1, L. 242-11 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Ces articles précisent les obligations des travailleurs indépendants en matière de cotisations d'allocations familiales, ainsi que les compétences des organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.
Cass. 2e Civ., 19 septembre 2013, n° 12-25.540, (P)
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la liquidation provisoire de la pension de vieillesse d'un assuré travaillant à temps partiel peut être révisée pour faire application des nouvelles dispositions relatives à la surcote, même si la liquidation a été effectuée avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.
- Article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale
- Article L. 351-16 du Code de la sécurité sociale
- Article D. 351-15 du Code de la sécurité sociale
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n° 2006-668 du 7 juin 2006
- Décret n° 2006-670 du 7 juin 2006
- Décret n° 2004-156 du 16 février 2004
- Décret n° 2006-1611 du 15 décembre 2006
- Décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008
Cass. 2e Civ., 19 septembre 2013, n° 12-19.522, (P)
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur pouvait être tenu responsable de la faute inexcusable commise par une entreprise utilisatrice de main-d'œuvre temporaire.
Articles L. 412-6, L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale.