Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2013, porte sur la prescription des droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle en matière de maladie professionnelle.
Faits : Mme X, aide-soignante au Centre hospitalier universitaire de Grenoble, a été atteinte d'une fibromyalgie. Elle a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie en raison d'un lien possible avec une vaccination subie lorsqu'elle travaillait. La caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, devenue caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.
Procédure : Mme X a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre ce refus de prise en charge.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de prise en charge de la maladie présentée par Mme X est prescrite.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que la demande de prise en charge de la maladie n'est pas prescrite. En effet, avant le certificat médical du 11 septembre 2006, la victime n'avait pas été informée par un avis médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Par conséquent, son action introduite le 14 mai 2007 n'est pas prescrite.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Dans cette affaire, la demande de prise en charge de la maladie n'étant pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes applicables.
Textes visés : Articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.