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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2013, concerne la détermination du montant d'une pension d'invalidité.

Faits : Mme X a bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à partir du 1er juillet 2009, suite à un arrêt maladie du 31 juillet 2006 au 30 juin 2009. Elle conteste le montant de sa pension en soutenant que les salaires perçus en 2006 doivent être pris en compte dans le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la détermination de la pension.

Procédure : Mme X a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale, qui a rejeté sa demande. Elle se pourvoit en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'année de l'interruption de travail suivie d'invalidité doit être prise en compte dans le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la détermination du montant de la pension d'invalidité.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que l'année de l'interruption de travail suivie d'invalidité n'entre pas dans les prévisions des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale, qui fixent les modalités de calcul des pensions d'invalidité en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d'assurance.

Portée : La Cour de cassation affirme que seules les années civiles entières antérieures à l'interruption de travail sont prises en compte dans le calcul du salaire annuel moyen. Ainsi, l'année de l'interruption de travail suivie d'invalidité ne peut pas être incluse dans les dix meilleures années civiles d'assurance prises en considération pour déterminer le montant de la pension d'invalidité.

Textes visés :
- Article R. 341-4 du code de la sécurité sociale : prévoit que le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la détermination du montant de la pension d'invalidité est effectué à partir des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré, comprises entre le 31 décembre 1947 et la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
- Article R. 341-5 du code de la sécurité sociale : précise que les pensions d'invalidité sont fixées en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d'assurance.

- Article R. 341-4 du code de la sécurité sociale : prévoit que le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la détermination du montant de la pension d'invalidité est effectué à partir des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré, comprises entre le 31 décembre 1947 et la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
- Article R. 341-5 du code de la sécurité sociale : précise que les pensions d'invalidité sont fixées en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d'assurance.

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