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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 octobre 2013, concerne la validité d'un congé donné par des bailleurs pour reprise d'un domaine rural. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la reprise entraîne la prorogation de la durée du bail.

Faits : Les consorts X, propriétaires de terres données à bail à M. Y, lui ont délivré un congé pour reprise de leur exploitation par M. Jean-Michel X. M. Y a contesté ce congé et la durée du bail a été prorogée en raison des recours devant la juridiction administrative concernant les autorisations d'exploiter demandées par le bénéficiaire de la reprise.

Procédure : M. Y a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a ordonné la prorogation du bail et la réintégration de M. Y dans les terres. Les consorts X ont également formé un pourvoi incident contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la reprise d'un domaine rural entraîne la prorogation de la durée du bail.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il a ordonné la prorogation du bail et la réintégration de M. Y. La Cour de cassation estime que la reprise ne peut pas entraîner la prorogation de la durée du bail, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les conditions de fond de la reprise d'un domaine rural doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné. Elle précise que la reprise, dans ce cas, n'était pas subordonnée à une autorisation et ne pouvait donc pas entraîner la prorogation du bail. Ainsi, la décision de la cour d'appel de Douai est annulée.

Textes visés : Article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 411-58 du même code et L. 331-2 du même code.

Article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 411-58 du même code et L. 331-2 du même code.

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