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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2013, porte sur la question de l'attribution des prestations familiales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne, dans le cadre de la procédure de regroupement familial.

Faits : M. X, de nationalité marocaine, est entré en France avec son épouse et son fils, Omar, né en avril 2005. La caisse d'allocations familiales du Lot a refusé de lui accorder les prestations familiales au motif qu'il ne produisait pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce refus de prestations familiales.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X peut bénéficier des prestations familiales sans produire le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre de la procédure de regroupement familial.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caisse d'allocations familiales du Lot. Elle considère que M. X peut prétendre au bénéfice des prestations familiales sans produire le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La Cour de cassation se fonde sur le fait que l'enfant Omar est entré régulièrement en France avec ses parents, mais pas dans le cadre de la procédure de regroupement familial.

Portée : La Cour de cassation affirme que les étrangers non ressortissants de l'Union européenne peuvent bénéficier des prestations familiales en France, sous réserve de justifier de la régularité de leur séjour. Dans le cas présent, l'enfant Omar étant entré régulièrement en France avec ses parents, mais en dehors de la procédure de regroupement familial, M. X peut prétendre aux prestations familiales sans produire le certificat médical requis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Textes visés :
- Article L. 512-2 du code de la sécurité sociale
- Article D. 512-2 du code de la sécurité sociale
- Articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

- Article L. 512-2 du code de la sécurité sociale
- Article D. 512-2 du code de la sécurité sociale
- Articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

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