Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2013, concerne une demande en condamnation d'un ancien liquidateur amiable d'une société à payer une somme à une autre société.
Faits : La société Prim a cédé son fonds de commerce d'hôtel-restaurant à la société de la Prée. L'acte de cession prévoyait que le cédant s'engageait à rembourser les créances existantes au profit des salariés non encore payées au jour de l'entrée en jouissance. La société Prim a ensuite fait l'objet d'une dissolution anticipée et les opérations de liquidation ont été clôturées. La société de la Prée a réclamé le remboursement des sommes dues en exécution du contrat de cession.
Procédure : La société de la Prée a assigné l'ancien liquidateur amiable de la société Prim en paiement des sommes dues.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ancien liquidateur amiable de la société Prim peut être condamné à payer les sommes réclamées par la société de la Prée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui avait déclaré irrecevables les demandes de la société de la Prée dirigées contre l'ancien liquidateur amiable de la société Prim. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a commis une erreur en déclarant irrecevable la demande de la société de la Prée sans vérifier si les opérations de clôture de la liquidation avaient fait l'objet d'une publication rendant la liquidation opposable à la société de la Prée. De plus, la Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas recherché si l'ancien liquidateur amiable avait eu connaissance du litige avec l'ancienne salariée avant la clôture des opérations de liquidation, ce qui aurait pu l'obliger à provisionner une somme pour répondre de cette dette.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la publication des opérations de clôture de la liquidation d'une société pour les rendre opposables aux tiers. Elle souligne également que le liquidateur amiable doit provisionner une somme pour répondre des condamnations éventuelles prononcées à l'encontre de la société, même si la dette est incertaine.
Textes visés : Articles L. 237-11, R. 237-8 et L. 223-1 du code de commerce.
Articles L. 237-11, R. 237-8 et L. 223-1 du code de commerce.