Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2013, concerne la prise en charge des frais divers consécutifs à un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie.
Faits : M. X, salarié de la société Eiffage construction Maine-et-Loire, a été victime d'un accident du travail le 25 octobre 2005. Cet accident a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l'employeur. M. X a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Procédure : M. X a saisi la juridiction de sécurité sociale pour obtenir la réparation de ses préjudices. La cour d'appel d'Angers a condamné la société Eiffage construction Maine-et-Loire à payer à M. X la somme de 35 452,29 euros au titre des frais divers consécutifs à l'accident. La cour d'appel a également décidé que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire n'aurait pas à avancer les sommes allouées à la victime au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les frais divers consécutifs à l'accident du travail, tels que les frais de changes, d'alèses, de table de lit et de fauteuil, doivent être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou s'ils peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les frais divers consécutifs à l'accident du travail, tels que les frais de changes, d'alèses, de table de lit et de fauteuil, constituent des dépenses de santé et d'appareillage couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par conséquent, ces frais ne peuvent pas donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les frais divers consécutifs à un accident du travail, qui relèvent des dépenses de santé et d'appareillage, sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et ne peuvent pas donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Textes visés :
- Article L. 431-1, 1° du code de la sécurité sociale : prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais de transport, de traitement, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement de la victime en cas d'accident du travail.
- Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : possibilité pour la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV.
- Article L. 431-1, 1° du code de la sécurité sociale : prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais de transport, de traitement, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement de la victime en cas d'accident du travail.
- Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : possibilité pour la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV.