Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 septembre 2013, concerne une demande d'indemnité provisionnelle formulée par un copropriétaire suite à des dommages causés à son lot lors d'un tremblement de terre. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndicat des copropriétaires et son assureur peuvent être condamnés à payer cette indemnité provisionnelle.
Faits : M. X, copropriétaire d'un lot partiellement détruit lors d'un tremblement de terre, a assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que la société GFA Caraïbes, assureur de ce dernier, en paiement d'une indemnité provisionnelle pour les dépenses nécessaires à la réparation des désordres. Le syndicat des copropriétaires a également formé une demande similaire à l'encontre de l'assureur.
Procédure : L'affaire est portée devant la cour d'appel de Fort-de-France en référé. Cette dernière condamne la société GFA Caraïbes à payer une indemnité provisionnelle au syndicat des copropriétaires. La société GFA Caraïbes forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société GFA Caraïbes peut être condamnée à payer une indemnité provisionnelle au syndicat des copropriétaires.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en ce qu'il rejette la demande d'indemnité provisionnelle de M. X. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.
Portée : La Cour de cassation considère que l'assureur peut être condamné à payer une indemnité provisionnelle au syndicat des copropriétaires, car les conditions générales du contrat d'assurance ne limitent pas la garantie aux seules parties communes. De plus, la Cour de cassation estime que l'absence de normes parasismiques applicables à l'époque de la construction de l'immeuble n'exclut pas à elle seule l'existence d'un vice de construction. La Cour de cassation rejette ainsi l'argument de force majeure avancé par l'assureur.
Textes visés : Article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, article 14 de la loi du 10 juillet 1965.