Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 septembre 2013, porte sur la nullité d'un cautionnement solidaire en raison de la position de la mention manuscrite de la caution par rapport à sa signature.
Faits : M. X s'est porté caution solidaire envers la société Crédit industriel de l'Ouest (CIO) des engagements souscrits par la société L'Abbaye. Suite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société L'Abbaye, le CIO a assigné la caution en paiement. La caution a soulevé la nullité de son engagement.
Procédure : Le CIO a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 15 novembre 2011 qui a annulé le cautionnement souscrit par la caution et a rejeté les demandes du CIO.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la position de la mention manuscrite de la caution, par rapport à sa signature, est conforme aux exigences légales.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'article L. 341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l'engagement manuscrit de la caution précède sa signature. En l'espèce, la caution a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte et a inscrit la mention manuscrite requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention. Par conséquent, la Cour d'appel a correctement déduit que cet engagement était nul.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la position de la mention manuscrite de la caution, précédant sa signature, est une exigence légale prescrite à peine de nullité. Ainsi, si la mention manuscrite n'est pas placée avant la signature de la caution, l'acte de cautionnement est nul.
Textes visés : Article L. 341-2 du code de la consommation.
Article L. 341-2 du code de la consommation.