Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2013, concerne la responsabilité de l'employeur en cas d'accident du travail d'un salarié intérimaire.
Faits : Alain X, ouvrier électricien salarié intérimaire de la société Freeman Sud-Est, est décédé lors d'un accident du travail sur un chantier de construction. L'accident a été provoqué par la chute de huit banches de coffrage déstabilisées par le vent, mises en place par des préposés de la société Sogéco, chargée du lot "maçonnerie-gros œuvre". Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale en invoquant une faute inexcusable de l'employeur.
Procédure : La juridiction de sécurité sociale a rejeté la demande des ayants droit de la victime. Ils ont fait appel de cette décision. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le rejet de leur demande. Les ayants droit ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur pouvait être tenu responsable de la faute inexcusable commise par une entreprise utilisatrice de main-d'œuvre temporaire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'entreprise utilisatrice de main-d'œuvre temporaire s'était substituée dans la direction effective du salarié intérimaire, ce qui faisait que l'employeur demeurait responsable de la faute inexcusable commise par cette entreprise.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas et que celui qui invoque cette faute doit en apporter la preuve. Elle précise également que l'entreprise utilisatrice peut se substituer à l'employeur dans la direction du salarié intérimaire, ce qui maintient la responsabilité de l'employeur en cas de faute inexcusable commise par cette entreprise.
Textes visés : Articles L. 412-6, L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 412-6, L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale.