Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2013, porte sur l'application de l'article R. 242-16 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants.
Faits : M. X était gérant majoritaire de la société Agence 2000 jusqu'au 31 décembre 2005. Par la suite, il a repris une activité de gérant majoritaire d'une agence immobilière, la société AEB, et a également été affilié en tant que marchand de biens. La caisse du Régime social des indépendants des Alpes a décerné une contrainte à M. X pour le recouvrement des cotisations d'assurance décès pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007.
Procédure : M. X a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble. Le tribunal a annulé la contrainte en considérant que les cotisations devaient être calculées sur une base forfaitaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le changement d'activité de M. X devait être assimilé à un début d'activité différente, ou s'il s'agissait d'une simple modification des conditions d'exercice de son activité professionnelle.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble. Elle a considéré que le changement d'activité de M. X, qui avait cessé son activité de marchand de biens en décembre 2005 et repris une activité similaire en tant que gérant de la société AEB en juin 2006, ne constituait pas un début d'activité différente. Par conséquent, les cotisations devaient être calculées sur une base réelle et non sur une base forfaitaire.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation stricte de l'article R. 242-16 du code de la sécurité sociale. Elle précise que la simple modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'un travailleur indépendant ne peut être assimilée à un début d'activité différente. Ainsi, les cotisations sociales doivent être calculées en fonction de la nature réelle de l'activité exercée.
Textes visés : Article R. 242-16 du code de la sécurité sociale.
Article R. 242-16 du code de la sécurité sociale.