Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 octobre 2013, concerne une action en contrefaçon de droits d'auteur et atteinte à l'honneur. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le demandeur à la contrefaçon doit prouver que les producteurs et le diffuseur de la série télévisée litigieuse ont eu connaissance de son roman avant l'écriture du scénario et le tournage des épisodes prétendument contrefaisants.
Faits : M. X, auteur d'un roman intitulé "L'héritage du lobotomisé", a engagé une action en contrefaçon de droits d'auteur et atteinte à son honneur contre la société France télévisions, en sa qualité de diffuseur, et les sociétés Telfrance et associés, devenue TF et associés, et Rendez-vous production série, producteurs de la série télévisée "Plus belle la vie". M. X soutient que plusieurs épisodes de la série reprennent le thème, l'intrigue et les personnages principaux de son roman.
Procédure : M. X a été débouté de sa demande en contrefaçon par la cour d'appel de Paris. Il forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le demandeur à la contrefaçon doit prouver que les producteurs et le diffuseur de la série télévisée litigieuse ont eu connaissance de son roman avant l'écriture du scénario et le tournage des épisodes prétendument contrefaisants.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que c'est au contrefacteur prétendu de prouver qu'il n'a pu accéder à l'œuvre. En l'espèce, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en demandant à M. X de prouver que les producteurs et le diffuseur de la série avaient eu connaissance de son roman avant l'écriture du scénario et le tournage des épisodes prétendument contrefaisants.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, dès la création de l'œuvre et indépendamment de toute divulgation publique. La contrefaçon de cette œuvre résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque le contrefacteur prétendu démontre que les similitudes entre les deux œuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune. La charge de la preuve incombe donc au contrefacteur prétendu.
Textes visés : Articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, article 1315 du code civil.
Articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, article 1315 du code civil.