Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 octobre 2013, concerne la question de l'autorisation nécessaire pour le syndic de copropriété d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires.
Faits : Le syndicat des copropriétaires de la résidence 38 rue Gabriel Mouilleron a assigné M. X en paiement d'arriérés de charges et de frais de travaux de raccordement des eaux usées. Le syndicat reproche à M. X d'avoir obstrué les parties communes, privant ainsi l'appartement de M. Y de l'écoulement des eaux usées.
Procédure : M. X soulève une exception d'irrecevabilité de l'action du syndicat, arguant du fait que le syndic n'a pas été autorisé par l'assemblée générale à agir en justice. La cour d'appel rejette cette exception et condamne M. X à payer les sommes réclamées par le syndicat.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndic a besoin d'une autorisation de l'assemblée générale pour agir en justice dans le cas présent.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'action du syndic en remboursement des frais de travaux nécessite une autorisation de l'assemblée générale, car il s'agit d'une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans autorisation de l'assemblée générale, sauf dans certains cas spécifiques. Cette décision vise à garantir la protection des intérêts des copropriétaires et à assurer une gestion démocratique de la copropriété.
Textes visés : Article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ; article 117 du code de procédure civile ; article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; article 1134 et 1315 du code civil ; article 16 et 276 du code de procédure civile ; article 1153 alinéa 4 du code civil ; article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ; article 117 du code de procédure civile ; article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; article 1134 et 1315 du code civil ; article 16 et 276 du code de procédure civile ; article 1153 alinéa 4 du code civil ; article 45-1 du décret du 17 mars 1967.