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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2013, porte sur la liquidation de la pension de retraite progressive d'un assuré travaillant à temps partiel. La question soulevée est de savoir si les nouvelles dispositions relatives à la liquidation provisoire de la pension de vieillesse sont applicables rétroactivement à une période antérieure à leur entrée en vigueur.

Faits : M. X avait opté pour la retraite progressive et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) lui avait attribué une fraction de pension à partir du 1er avril 2006. Après la cessation définitive de son activité, il a demandé la liquidation de sa pension de retraite complète à partir du 1er mars 2009. M. X a contesté le montant de sa pension en réclamant le bénéfice de la surcote pour la période du 1er avril 2006 au 28 février 2009.

Procédure : La CNAVTS a rejeté la demande de M. X, qui a saisi une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel a fait droit à sa demande en jugeant que sa pension devait être liquidée en tenant compte de la surcote pour la période d'activité mentionnée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la liquidation provisoire de la pension de vieillesse d'un assuré travaillant à temps partiel peut être révisée pour faire application des nouvelles dispositions relatives à la surcote, même si la liquidation a été effectuée avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la CNAVTS. Elle considère que les dispositions de l'article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale, qui confèrent un caractère provisoire à la liquidation de la pension de vieillesse d'un assuré travaillant à temps partiel, sont applicables rétroactivement aux périodes d'activité accomplies à partir du 1er janvier 2004. Ainsi, la pension de M. X doit être liquidée en tenant compte de la surcote pour sa période d'activité du 1er avril 2006 au 28 février 2009.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'applicabilité rétroactive des nouvelles dispositions relatives à la liquidation provisoire de la pension de vieillesse pour les assurés travaillant à temps partiel. Elle permet à M. X de bénéficier de la surcote pour sa période d'activité mentionnée.

Textes visés :
- Article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale
- Article L. 351-16 du Code de la sécurité sociale
- Article D. 351-15 du Code de la sécurité sociale
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n° 2006-668 du 7 juin 2006
- Décret n° 2006-670 du 7 juin 2006
- Décret n° 2004-156 du 16 février 2004
- Décret n° 2006-1611 du 15 décembre 2006
- Décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008

- Article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale
- Article L. 351-16 du Code de la sécurité sociale
- Article D. 351-15 du Code de la sécurité sociale
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n° 2006-668 du 7 juin 2006
- Décret n° 2006-670 du 7 juin 2006
- Décret n° 2004-156 du 16 février 2004
- Décret n° 2006-1611 du 15 décembre 2006
- Décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008

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