Est une notification, au sens du Contrat, tout avertissement ou toute demande porté par une partie à la connaissance de l'autre en exécution d'un article du Contrat qui impose cette mesure. Toute notification requise par le Contrat est soumise aux règles ci-après. Les notifications sont faites, au choix de l'auteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remises contre récépissé au domicile de la partie destinataire ou par acte d'un officier public ou ministériel. Le domicile de la partie destinataire est celui indiqué dans le Contrat à l'article XX (no 101). La notification par : lettre recommandée postale avec demande d'avis de réception est faite, à l'égard de l'expéditeur, à la date portée sur l'avis d'expédition et, à l'égard du destinataire, à la date portée sur l'avis postal de réception ; les cachets apposés par des usagers à l'aide de machines à affranchir utilisées avec l'autorisation et sous le contrôle de l'établissement postal font foi comme cachets apposés par les services postaux ; lettre recommandée électronique doit être acheminée par un tiers selon un procédé permettant de l'identifier, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire ; le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique ; lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire ; un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ; la remise de l'écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire en a formellement accusé réception ; remise en mains propres est accomplie à la date portée sur l'avis tant à l'égard de l'expéditeur que du destinataire, sauf preuve contraire établie par tous moyens ; acte d'un officier public ou ministériel est réalisée à la date portée par cet officier sur l'acte qu'il délivre ; mention dans les conclusions déposées dans une instance en justice est faite à la date du dépôt. La notification est faite au lieu précisé au Contrat, ou, à défaut d'une telle précision, au domicile de la partie destinataire tel qu'indiqué à l'article XX (no 101), et dans le délai fixé au Contrat à l'article XX (no 179). Une notification ne produit aucun effet si sa révocation parvient au destinataire avant elle ou le même jour, pourvu que ce soit avant minuit. La notification par laquelle une partie s'oppose à ce que l'autre partie accomplisse un acte déterminé, telle qu'une restitution, la mise en œuvre d'une garantie autonome ou le paiement d'un prix ou d'une indemnité due à une partie, ne vaut opposition que si elle est faite par acte d'un officier public ou ministériel. Sauf si la notification est prescrite dans un délai de rigueur, un acte contraire aux prescriptions ci-dessus vaut notification s'il est prouvé par la partie qui en est l'auteur que la partie destinataire a été dûment informée. La partie qui notifie peut, si elle le préfère, procéder par voie de signification, laquelle suppose que l'acte soit porté à la connaissance de la partie destinataire par la voie d'un officier public ou ministériel.