top of page

La décision de la Cour de cassation en date du 9 octobre 2019, n° 18-13.529, porte sur la prise en compte de l'expérience acquise par un salarié dans l'exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux dans son évolution professionnelle.

Un accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein du groupe BPCE a été conclu le 28 janvier 2016 entre la société BPCE et les organisations syndicales CFDT, UNSA et CFE-CGC. Cet accord prévoit notamment un entretien d'appréciation des compétences et d'évaluation professionnelle pour accompagner les représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat.

La fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA-CGT) et le syndicat CGT des personnels de Natixis et ses filiales ont assigné la société BPCE et les organisations syndicales signataires devant le tribunal de grande instance afin de faire déclarer illégal l'article 3.1.1 de l'accord mettant en place cet entretien.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'accord collectif prévoyant l'élaboration d'un référentiel par l'employeur pour évaluer les compétences des représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat porte atteinte au principe de la liberté syndicale.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de recrutement, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération, etc. Cependant, un accord collectif peut prévoir un dispositif permettant une appréciation par l'employeur, en association avec l'organisation syndicale, des compétences mises en œuvre dans l'exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l'analyse est destinée à être intégrée dans l'évolution de carrière du salarié. L'accord collectif qui prévoit l'élaboration d'un référentiel par l'employeur, après négociation avec les organisations syndicales représentatives, ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale, à condition que l'employeur respecte les prescriptions des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.

Portée : Cette décision confirme la possibilité pour un accord collectif de prévoir un dispositif permettant à l'employeur d'apprécier les compétences des représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat. Cependant, cet accord doit respecter les principes de non-discrimination et de liberté syndicale.

Textes visés : Article L. 2141-5 du code du travail.

Commentaires

Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
bottom of page