La décision de la Cour de cassation en date du 9 octobre 2019, n° 17-24.773, porte sur la question de savoir si un licenciement intervenant après la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié constitue une atteinte à une liberté fondamentale.
M. Y... a été embauché le 8 mars 2004 par la société Assurances 2000 en tant qu'attaché commercial. Le 15 septembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires et de primes. Suite à cela, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable le 29 septembre 2011. Par la suite, il a été licencié pour faute grave le 13 octobre 2011, au motif d'une attitude agressive et injurieuse envers ses supérieurs hiérarchiques et de dénigrement de l'entreprise.
M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 juillet 2017. Il a soulevé plusieurs moyens pour contester la décision de la cour d'appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement intervenant concomitamment à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié constitue une atteinte à une liberté fondamentale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient caractérisés et que le salarié n'a pas démontré l'existence d'éléments permettant de rattacher les événements du 29 septembre 2011 à la procédure prud'homale précédemment engagée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'un licenciement intervient après la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, il revient à ce dernier de prouver que cette décision constitue une mesure de rétorsion à son action en justice. En l'absence de preuve de cette atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement peut être considéré comme justifié s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Textes visés : Article L. 1221-1 du code du travail ; article 1315 du code civil, dans sa version alors applicable ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: Sur la nécessité de prouver l'atteinte à la liberté d'agir en justice du salarié en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, à rapprocher : Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.460, Bull. 2017, V, n° 146 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités.