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La décision de la Cour de cassation du 9 octobre 2019, n° 17-16.642, porte sur une affaire de discrimination fondée sur l'âge dans le cadre de l'attribution de gratifications liées à l'obtention de médailles d'honneur du travail.

Mme C..., employée par la société Le Crédit Lyonnais depuis 1975, a obtenu en 2011 une médaille d'honneur du travail pour trente-cinq années de service, puis en 2015 une médaille d'honneur du travail échelon grand or pour quarante années de service. Elle estime avoir été victime d'une discrimination fondée sur l'âge en raison des dispositions transitoires d'un accord collectif signé en 2011 au sein de la société, qui prévoit de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées aux médailles d'honneur du travail.

Mme C... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une gratification pour trente-cinq années de service et d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination. La cour d'appel a rejeté sa demande en se basant sur la présomption de justification des différences de traitement prévue par l'accord collectif.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les différences de traitement prévues par un accord collectif peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination.

La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur en se basant sur la présomption de justification des différences de traitement prévue par l'accord collectif, sans vérifier si les stipulations transitoires de cet accord ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination indirecte en raison de l'âge. La cour d'appel aurait dû examiner si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que même lorsque la différence de traitement résulte des stipulations d'une convention ou d'un accord collectifs, celles-ci ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination. Il est nécessaire d'examiner si la différence de traitement est objectivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Textes visés : Principe d'égalité de traitement ; articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

 : Sur le domaine d'application de l'exclusion de la présomption de justification des différences de traitement opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, à rapprocher : Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-11.970, Bull. 2019, (rejet).

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