La décision de la Cour de cassation en date du 9 mai 2019, n° 17-21.162, porte sur la dérogation au repos dominical dans le secteur du tourisme et des loisirs.
La société Bluelink, relevant de la catégorie des établissements de tourisme, employait des conseillers-clientèle qui étaient chargés de la vente de billets d'avion et de séjours, ainsi que de la gestion des appels des membres d'un programme de fidélisation d'une compagnie aérienne.
Le syndicat national Sud aérien a saisi un tribunal de grande instance pour demander l'interdiction à la société Bluelink d'employer ses salariés le dimanche. La cour d'appel a ordonné la cessation du travail dominical de ces salariés.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Bluelink pouvait bénéficier d'une dérogation permanente de droit au repos dominical dans le secteur du tourisme et des loisirs.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Bluelink. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en constatant que les salariés concernés n'étaient pas affectés à des tâches de réservation et vente d'excursions, de places de spectacle et d'accompagnement de clientèle au sens des textes applicables. Par conséquent, la société ne pouvait pas bénéficier d'une dérogation permanente de droit au repos dominical.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la dérogation au repos dominical dans le secteur du tourisme et des loisirs ne s'applique qu'aux salariés affectés à des tâches spécifiques de réservation et vente d'excursions, de places de spectacle et d'accompagnement de clientèle. Les salariés de la société Bluelink, qui étaient principalement chargés de la vente de billets d'avion et de séjours, ne remplissaient pas ces critères et ne pouvaient donc pas bénéficier de la dérogation.
Textes visés : Articles L. 3132-12 du code du travail et R. 3132-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014.