top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022, a rejeté un pourvoi concernant la prescription triennale en matière de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

M. R a été engagé par la société Anna Compost, devenue la société Suez Organique, en tant qu'ouvrier hautement qualifié à raison de huit heures par semaine, selon un contrat de travail à durée déterminée. Le contrat a été renouvelé et est devenu un contrat à durée indéterminée. Le salarié a été licencié et a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein et le paiement de diverses sommes.

La cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein était soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Elle a également précisé que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein est soumise à la prescription triennale. Elle précise également que le délai de prescription des salaires court à partir de la date d'exigibilité de la créance salariale.

Textes visés : Articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

 : Sur le principe selon lequel le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de la créance, à rapprocher : Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409, Bull. 2013, V, n° 271 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Commentaires
تعذر تحميل التعليقات
يبدو أن هناك مشكلة فنية. حاول إعادة الاتصال أو تحديث الصفحة.
bottom of page