La décision de la Cour de cassation du 9 juin 2021, n° 19-15.593, porte sur la question de l'application d'un accord interprofessionnel étendu à une entreprise.
Mme G a été engagée par la Société hôtelière du Chablais (la société) en tant que femme de chambre. Elle a été licenciée pour motif économique et a contesté son licenciement en se prévalant de son statut protecteur en tant qu'élue au comité d'entreprise. Le tribunal d'instance a déclaré nul le licenciement et a ordonné la réintégration de la salariée.
La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre qui l'a condamnée à payer une indemnisation à la salariée pour violation de son statut protecteur.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'accord interprofessionnel étendu était applicable à la société et si l'indemnisation pour violation du statut protecteur était correctement calculée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel et a déclaré que l'accord interprofessionnel était applicable à la société. Elle a également confirmé le calcul de l'indemnisation pour violation du statut protecteur.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que c'est au juge administratif de vérifier la régularité des conditions de négociation et de conclusion d'un accord collectif étendu. En revanche, le juge judiciaire a compétence pour statuer sur les contestations concernant le champ d'application sectoriel d'un accord interprofessionnel étendu. L'employeur qui conteste l'applicabilité d'un tel accord doit démontrer que l'organisation patronale représentative de sa branche n'est pas adhérente à une des organisations patronales interprofessionnelles signataires de l'accord. De plus, la Cour de cassation rappelle que l'indemnisation pour violation du statut protecteur correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu'à sa réintégration.
Textes visés : Articles L. 2261-15 et L. 2261-19 du code du travail.
: Sur l'office du juge judiciaire en matière d'opposabilité d'un accord collectif étendu par arrêté, à rapprocher : Soc., 6 avril 2016, pourvois n° 14-12.724 et autres, Bull. 2016, V, n° 66 (2) (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 17-31.442, Bull. 2019, (cassation partielle).