La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 février 2022, a déclaré irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) soulevées concernant la suspension du contrat de travail liée à la vaccination obligatoire dans le cadre de la crise sanitaire.
Mme Z, employée en tant qu'aide-soignante par l'association ASIMAT, n'a pas transmis à son employeur un schéma vaccinal complet. En conséquence, son contrat de travail a été suspendu à partir du 18 août 2021, conformément aux dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
Mme Z a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Troyes afin d'obtenir sa réintégration et le versement des salaires correspondants. Elle a également soulevé deux QPC dans un mémoire distinct, demandant leur transmission à la Cour de cassation aux fins de saisine du Conseil constitutionnel.
Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées portaient sur la conformité des dispositions de l'article 14-I et 14-II de la loi du 5 août 2021 à la Constitution, notamment en ce qui concerne l'interdiction pour un salarié protégé, non vacciné, d'exercer ses mandats de représentation dans le cadre de la suspension de son contrat de travail.
La Cour de cassation a déclaré les deux questions prioritaires de constitutionnalité irrecevables. Elle a relevé que les questions ne précisaient pas à quels droits et libertés garantis par la Constitution les dispositions législatives critiquées portaient atteinte. De plus, la seconde question soulevait la violation du principe de faveur, qui n'est pas considéré comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du Préambule de la Constitution de 1946.
Portée : La décision de la Cour de cassation signifie que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées concernant la suspension du contrat de travail liée à la vaccination obligatoire dans le cadre de la crise sanitaire sont irrecevables. La Cour a estimé que les questions n'étaient pas suffisamment précises et que la violation du principe de faveur n'était pas fondée.
Textes visés : Alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; articles 14-I et 14-II de la loi n° 2021-40 du 5 août 2021.