La décision de la Cour de cassation du 9 décembre 2020, n° 19-20.319, porte sur la qualification du travail à temps partiel et le formalisme afférent.
Mme G... a été engagée par la société Ipsos Observer en qualité d'enquêtrice vacataire à partir du 1er octobre 2007, par des contrats à durée déterminée d'usage. Le 8 février 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de rappels de salaire, d'indemnités diverses et de dommages-intérêts. Les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée par la cour d'appel de Paris le 20 mars 2019.
L'employeur a été informé de l'action en justice le 16 février 2016. L'arrêt de la cour d'appel a été cassé partiellement par la Cour de cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail, qui portent sur la durée et la répartition du travail et qui se réfèrent à des durées hebdomadaires ou mensuelles, s'appliquent aux contrats de travail d'une durée inférieure à une semaine.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, en retenant que la qualification de travail à temps partiel et le formalisme afférent ne sont pas liés à la durée du contrat de travail, mais s'apprécient au regard de la durée de travail du salarié concerné. Ainsi, les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail s'appliquent également aux contrats de travail d'une durée inférieure à une semaine.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la qualification du travail à temps partiel et le formalisme afférent ne dépendent pas de la durée du contrat de travail, mais de la durée de travail du salarié concerné. Ainsi, même pour les contrats de travail d'une durée inférieure à une semaine, il est nécessaire de mentionner la durée du travail prévue et sa répartition dans le contrat écrit du salarié à temps partiel.
Textes visés : Articles L. 3121-10, L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; clause 3 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 par l'UNICE, le CEEP et la CES ; directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel.
: Sur le principe que la qualification de travail à temps partiel et le formalisme afférents ne sont pas liés à la durée du contrat de travail, mais s'apprécient au regard de la durée de travail du salarié concerné, à rapprocher : Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-16.138, Bull. 2020, (cassation partielle).