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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 décembre 2020, a statué sur une affaire concernant un salarié qui invoquait un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. La question posée à la Cour était de savoir si le salarié devait prouver l'existence d'un préjudice personnellement subi et si l'employeur devait prouver l'absence de lien entre la dégradation de l'état de santé du salarié et son comportement.

M. Y... a été engagé le 1er novembre 2009 par la société Ramp Terminal One en qualité d'assistant avion. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts, alléguant des actes de discrimination et de harcèlement ainsi qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de M. Y... au titre du manquement à l'obligation de sécurité et du harcèlement moral. M. Y... a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le salarié devait prouver l'existence d'un préjudice personnellement subi et si l'employeur devait prouver l'absence de lien entre la dégradation de l'état de santé du salarié et son comportement.

La Cour de cassation a rappelé que l'existence d'un préjudice et son évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle a constaté que la cour d'appel avait relevé que le salarié ne caractérisait pas l'existence d'un préjudice dont il aurait personnellement souffert. La Cour a donc rejeté le premier moyen du salarié.

En ce qui concerne le harcèlement moral, la Cour de cassation a rappelé que pour se prononcer sur son existence, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. La Cour a constaté que la cour d'appel avait fait peser la charge de la preuve de l'existence du harcèlement moral sur le seul salarié, ce qui était contraire à la loi. Elle a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il rejetait la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

Portée : Cet arrêt rappelle que l'existence d'un préjudice et son évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. De plus, il précise que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et apprécier si les faits établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Enfin, il rappelle que la charge de la preuve de l'existence du harcèlement moral incombe à l'employeur.

Textes visés : Articles L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.

 : Sur le pouvoir souverain du juge du fond quant à l'appréciation d'un préjudice, à rapprocher : Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72 (rejet).

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