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La décision de la Cour de cassation en date du 8 septembre 2021, n° 19-22.251, porte sur la prescription de l'action en contestation d'un licenciement d'un cadre relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Mme Z a été engagée le 3 mai 1982 par la société UEM en tant que réceptionniste. Elle a été nommée chef de division le 1er janvier 2008 et bénéficiait du statut de cadre. Le 7 mars 2013, elle a été licenciée pour faute grave, ce qui équivaut à une mise à la retraite d'office. Elle a formé un recours gracieux le 30 mars 2013 auprès du directeur général de la société, qui lui a notifié le 23 décembre 2014 le maintien de la sanction initiale. La salariée a ensuite saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2015 pour contester son licenciement.

La salariée a fait appel de la décision de la juridiction prud'homale qui a jugé son action prescrite. Elle a soutenu que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement pour faute grave court à compter de l'issue du recours gracieux engagé devant la commission supérieure nationale du personnel, conformément à la circulaire PERS 846.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement d'un cadre relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières court à compter de la notification du licenciement ou de la nouvelle décision prise par le directeur général statuant sur le recours gracieux.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait jugé l'action prescrite. Elle a rappelé que le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement court à compter de la notification de la décision du directeur général statuant sur le recours gracieux, conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail et à la circulaire PERS 846.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement d'un cadre relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières court à compter de la notification de la nouvelle décision prise par le directeur général statuant sur le recours gracieux. Ainsi, le délai de prescription ne commence pas à courir à partir de la notification du licenciement initial, mais à partir de la notification de la décision prise après le recours gracieux.

Textes visés : Article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; circulaire PERS 846, §§ 3, 25 et 32, du 16 juillet 1985 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

 : Sur la décision prise par le directeur général statuant sur le recours gracieux formé par un cadre, relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, à rapprocher : Soc., 7 novembre 2007, pourvoi n° 06-42.988, Bull. 2007, V, n° 184 (cassation partiellement sans renvoi).

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