La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 2022, a statué sur l'obligation de reclassement de l'employeur en cas d'inaptitude au travail.
M. L, agent de sécurité à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail. Il a été déclaré inapte à son emploi statutaire par le médecin du travail. La RATP lui a notifié sa mise à la retraite par réforme sans avoir préalablement effectué de recherche ou proposition de reclassement. M. L a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale.
M. L a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de la rupture de son contrat de travail par mise à la retraite par réforme, ainsi que le paiement de diverses sommes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la RATP avait l'obligation d'inviter M. L à présenter une demande de reclassement avant de prononcer sa mise à la retraite par réforme.
La Cour de cassation a rappelé que lorsque l'inaptitude d'un salarié est médicalement constatée de manière définitive, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer la rupture du contrat de travail. Les dispositions du statut de la RATP, qui subordonnent le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, n'exonèrent pas l'employeur de son obligation d'inviter le salarié à formuler une telle demande. En l'espèce, la Cour a constaté que la RATP n'avait pas invité M. L à présenter une demande de reclassement avant de prononcer sa mise à la retraite par réforme. Par conséquent, la décision de réforme n'avait pas été régulièrement prise.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'obligation pour l'employeur de rechercher un reclassement pour un salarié déclaré inapte de manière définitive. L'employeur ne peut pas se dispenser d'inviter le salarié à présenter une demande de reclassement, même si les dispositions statutaires subordonnent le reclassement à cette demande.
Textes visés : Articles L. 1211-1 et L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ; articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne.
: Sur l'articulation entre les dispositions du code du travail et celles du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en cas d'inaptitude du salarié, à rapprocher : Soc., 16 septembre 2015, pourvoi n° 14-14.530, Bull. 2015, V, n° 167 (cassation partielle).