La décision de la Cour de cassation du 8 juillet 2020, n° 18-24.320, porte sur la question de l'existence d'un harcèlement sexuel au travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Mme O. a été engagée en tant que gestionnaire carrières par la société Bayard Retraite Prévoyance, devenue le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R Réunica. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul.
La cour d'appel de Lyon a débouté Mme O. de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et manquement à l'obligation de sécurité. Mme O. a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les éléments présentés par la salariée permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel et si l'employeur avait respecté son obligation de sécurité.
La Cour de cassation a rappelé que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il revient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié et d'apprécier si les faits établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Si tel est le cas, il appartient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La Cour de cassation a également souligné que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et sexuel.
Portée : Cette décision rappelle que le juge doit examiner tous les éléments présentés par le salarié pour présumer l'existence d'un harcèlement sexuel. L'employeur doit prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. De plus, l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition du harcèlement moral et sexuel.
Textes visés : Articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ; article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 ; article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
: Sur l'appréciation par le juge des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel, à rapprocher : Soc., 8 juin 2016, pourvoi n° 14-13.418, Bull. 2016, V, n° 128 (rejet), et l'arrêt cité. Sur la mise en oeuvre par l'employeur des mesures de prévention des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, à rapprocher : Soc., 1er juin 2016, pourvoi n° 14-19.702, Bull. 2016, V, n° 123 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-19.300, Bull. 2017, V, n° 84 (1) (cassation) ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-17.985, Bull. 2018, V, (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-10.551, Bull. 2019, (cassation partielle).