La décision de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2020, n° 18-18.317, porte sur l'interprétation de l'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France, relatif aux dispositions propres au personnel navigant commercial.
M. N..., employé par la société Air France en tant que membre d'équipage, a été licencié pour faute grave. Il lui était reproché d'avoir soustrait le portefeuille d'un client d'un hôtel lors d'une escale. M. N... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
M. N... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2018 qui avait jugé son licenciement fondé sur une faute grave.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France exigeait que l'information écrite adressée aux délégués du personnel avant l'entretien préalable expose les faits motivant la sanction envisagée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. N... Elle a considéré que l'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France n'impose pas que l'information écrite adressée aux délégués du personnel avant l'entretien préalable expose les faits motivant la sanction envisagée.
Portée : La Cour de cassation a estimé que l'employeur avait respecté les obligations mises à sa charge par l'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur en adressant aux délégués du personnel une note mentionnant l'engagement d'une procédure disciplinaire du second degré à l'encontre du salarié et sollicitant leurs observations éventuelles. Selon la Cour, il n'était pas nécessaire que cette note expose les faits reprochés au salarié. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé que l'employeur avait respecté la procédure conventionnelle et a rejeté le pourvoi de M. N....
Textes visés : Article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France, relative aux dispositions propres au personnel navigant commercial.