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La décision de la Cour de cassation du 8 juillet 2020, n° 18-11.977, porte sur la fin de la mise à disposition d'un fonctionnaire auprès d'un organisme privé et la compétence judiciaire en cas de non-renouvellement de cette mise à disposition.

M. C..., fonctionnaire territorial, a été mis à disposition de la régie de la communauté d'agglomération de Metz métropole Haganis. À l'expiration de sa mise à disposition, il a demandé sa réintégration dans ses fonctions antérieures et le rétablissement de ses fonctions syndicales. Il a également demandé une indemnisation pour violation du statut protecteur.

M. C... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir satisfaction à ses demandes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge judiciaire était compétent pour statuer sur la réintégration du fonctionnaire au sein de l'organisme privé après la fin de sa mise à disposition.

La Cour de cassation a confirmé que le juge judiciaire n'était pas compétent pour ordonner la réintégration du fonctionnaire au sein de l'organisme privé après la fin de sa mise à disposition, même si le non-renouvellement de la mise à disposition est le fait de cet organisme et qu'aucune autorisation administrative de non-renouvellement n'a été sollicitée.

Portée : Cette décision confirme que l'employeur privé n'est pas tenu de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat de travail à l'expiration normale de la mise à disposition d'un fonctionnaire. Cependant, si l'employeur s'oppose au renouvellement de la mise à disposition ou si le non-renouvellement est dû à son fait, il doit solliciter une autorisation administrative. De plus, le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la réintégration du fonctionnaire dans l'organisme privé après la fin de sa mise à disposition.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; articles L. 2411-3 et L. 2412-2, dans sa version applicable au litige, du code du travail ; article 5, II, du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.

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