La décision de la Cour de cassation en date du 8 février 2023, n° 21-19.232, porte sur l'obligation de reclassement de l'employeur en cas d'inaptitude au travail d'un salarié.
Mme W a été engagée en tant qu'aide soignante par l'association Les Feuillantines, devenue l'association Groupe SOS séniors. Suite à un accident du travail, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, qui a mentionné expressément que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, Mme W a saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur est-il tenu de rechercher un reclassement pour un salarié déclaré inapte lorsque le médecin du travail mentionne expressément que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ?
La Cour de cassation rappelle que selon l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement pour le salarié. En l'espèce, la Cour constate que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé de Mme W faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Par conséquent, l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer des postes de reclassement à la salariée.
Portée : Cette décision confirme que lorsque le médecin du travail mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est exempté de son obligation de recherche de reclassement. Cela permet à l'employeur de mettre fin au contrat de travail pour inaptitude sans avoir à proposer des postes de reclassement.
Textes visés : Article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
: Sur la portée de la mention expresse, dans l'avis du médecin du travail, que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, à rapprocher : Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.255, Bull., (cassation partielle), et l'arrêt cité.