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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2023, a précisé le calcul de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Mme I a été engagée par la société France télévisions en qualité de cheffe monteuse, sous plusieurs contrats à durée déterminée, à partir du 22 juillet 2005.

Le 22 septembre 2017, Mme I a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir comment calculer le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

La Cour de cassation a jugé que le montant minimum de l'indemnité de requalification doit être calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit prendre en compte l'ensemble des éléments de salaire, y compris ceux ayant une périodicité supérieure au mois.

Portée : La Cour de cassation a précisé que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel complet perçu avant la saisine de la juridiction prud'homale. Ainsi, dans cette affaire, la cour d'appel a violé la loi en fixant le montant de l'indemnité de requalification en se basant sur la moyenne des sommes perçues durant l'année 2020, alors que la rémunération de base de la salariée avait été fixée à un montant supérieur en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet. La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

Textes visés : Article L. 1245-2 du code du travail.

 : Sur l'assiette de calcul du montant minimum de l'indemnité de requalification d'un ou plusieurs CDD en CDI, à rapprocher : Soc., 19 octobre 2011, pourvoi n° 10-17.337, Bull. 2011, V, n° 237 (rejet) ; Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.459, (cassation partielle) ; Soc., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-21.267, (cassation partielle) ; Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 18-15.972, Bull., (cassation partielle) ; Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-16.183, Bull., (cassation partielle).

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