La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2023, a statué sur la question de la licéité d'un licenciement pour faute lourde prononcé après la déclaration d'inaptitude d'un salarié par le médecin du travail.
M. T, employé par la société Flamarc, a été déclaré inapte à son poste suite à un arrêt de travail. Le médecin du travail a précisé que le reclassement du salarié n'était pas envisageable. La société a ensuite engagé une procédure disciplinaire et a licencié M. T pour faute lourde.
M. T a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un licenciement pour faute lourde pouvait être prononcé après la déclaration d'inaptitude d'un salarié par le médecin du travail.
La Cour de cassation a rappelé que les dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, même s'il avait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause. Ainsi, la Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait débouté M. T de ses demandes indemnitaires et salariales au titre de la mise à pied conservatoire et de la rupture du contrat de travail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu importe qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause. Ainsi, un licenciement pour faute lourde prononcé après la déclaration d'inaptitude est considéré comme illicite.
Textes visés : Articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail.
: Sur le motif du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à rapprocher : Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-14.983, Bull. 2017, V, n° 223 (cassation), et l'arrêt cité.