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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2021, a statué sur la question de la loi applicable à un contrat de travail conclu entre une société française et un salarié affecté à l'étranger. Elle a précisé la portée des dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) en matière de choix de la loi applicable et de lois de police.

M. V a été engagé par la société Vinci construction grands projets en qualité d'ingénieur contrat par un contrat à durée indéterminée en janvier 2008. Par un avenant, les parties ont convenu que le droit du travail français s'appliquerait, à l'exception des normes impératives et des lois de police du pays d'accueil, pour la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat. Le salarié a été licencié en février 2014.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts, notamment pour atteinte au repos, travail dissimulé, contrepartie obligatoire en repos, heures supplémentaires et congés payés. La cour d'appel de Versailles a fait droit à sa demande en se fondant sur la législation française sur la durée du travail, qu'elle a qualifiée de loi de police.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la législation française sur la durée du travail pouvait être qualifiée de loi de police dans le cadre d'un contrat de travail exécuté à l'étranger.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a rappelé que, selon l'article 8 du règlement (CE) n° 593/2008, le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable en l'absence de choix. Elle a également rappelé que, selon l'article 9 de ce règlement, une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics. La Cour de cassation a conclu que la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police dans le cadre d'un contrat de travail exécuté à l'étranger, sauf dans le cas de détachement de travailleurs sur le territoire français relevant de la directive 96/71/CE. Par conséquent, la cour d'appel de Versailles a violé les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 en qualifiant la législation française sur la durée du travail de loi de police.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation clarifie la portée des dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en matière de choix de la loi applicable et de lois de police dans le cadre des contrats de travail exécutés à l'étranger. Il précise que la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police dans ce contexte, sauf dans le cas de détachement de travailleurs sur le territoire français relevant de la directive 96/71/CE.

Textes visés : Articles 8 et 9, § 1 et § 2, du règlement (CE) n° 593/2008, du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

 : Sur le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail, à rapprocher : Soc., 4 décembre 2012, pourvoi n° 11-22.166, Bull. 2012, V, n° 317 (2) (rejet).

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