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La décision de la Cour de cassation du 7 juillet 2021, n° 20-16.206, porte sur un licenciement pour faute d'un agent de la régie autonome des transports parisiens (RATP) ayant refusé de prêter serment en raison de ses convictions religieuses.

Mme D a été engagée par la RATP en tant qu'agent de surveillance. Son admission définitive était subordonnée à son assermentation. Lors de l'audience de prestation de serment, Mme D a indiqué que sa religion chrétienne lui interdisait de prêter serment et a proposé une autre formule d'engagement solennel, ce qui a été refusé par le président du tribunal de grande instance. Par la suite, elle a été licenciée pour avoir refusé de prêter serment.

Mme D a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement de Mme D était justifié compte tenu de son refus de prêter serment en raison de ses convictions religieuses.

La Cour de cassation a jugé que le licenciement de Mme D était sans cause réelle et sérieuse. Elle a rappelé que la liberté de pensée, de conscience et de religion est protégée par l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les autorités étatiques ne peuvent s'immiscer dans la liberté de conscience d'une personne en s'enquérant de ses convictions religieuses ou en l'obligeant à les manifester. Ainsi, Mme D n'avait commis aucune faute en proposant une autre formule d'engagement solennel lors de l'audience de prestation de serment. Par conséquent, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation affirme le principe de la liberté de religion et de conscience protégé par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que les autorités ne peuvent contraindre une personne à manifester ses convictions religieuses et que le refus de prêter serment en raison de ses convictions religieuses ne constitue pas une faute justifiant un licenciement.

Textes visés : Article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 1232-1 du code du travail.

 : Sur le licenciement faisant suite au refus de recevoir un serment selon des formes compatibles avec la religion du salarié, à rapprocher : Soc., 1 février 2017, pourvoi n° 16-10.459, Bull. 2017, V, n° 18 (cassation).

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