Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2022, porte sur l'obligation de sécurité de l'employeur en matière de prévention des risques biologiques, notamment dans le contexte de l'épidémie de Covid-19.
L'association Aide à domicile aux retraités Flandre Métropole propose des services à domicile, dont une aide à la personne et un service de soins infirmiers. Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, l'association a mis à jour ses consignes en matière de prévention des risques biologiques, notamment en ce qui concerne le port de masques chirurgicaux ou FFP2 en fonction de la situation du bénéficiaire.
L'inspectrice du travail a saisi le juge des référés d'un tribunal judiciaire afin d'ordonner à l'association de mettre en place certaines mesures de prévention, notamment la fourniture de masques de type FFP2 ou équivalents à chaque salarié intervenant au domicile d'un bénéficiaire positif ou symptomatique.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur est tenu de fournir des masques de type FFP2 ou équivalents à ses salariés intervenant au domicile de bénéficiaires positifs ou symptomatiques au Covid-19.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a pu décider que la mise à disposition par l'employeur d'un masque FFP2 aux salariés intervenant au domicile d'une personne positive ou symptomatique était de nature à réduire l'exposition au Covid-19.
Portée : Cette décision confirme l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de prévention des risques biologiques, notamment dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Elle souligne que la fourniture de masques de type FFP2 ou équivalents peut être nécessaire pour réduire l'exposition des salariés au virus.
Textes visés : Articles R. 4321-4 et R. 4424-3 du code du travail.