La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022, a statué sur la question de l'indemnisation d'un salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident lorsqu'il est placé en activité partielle.
M. M a été engagé par la société Arc France en tant que conducteur industriel. En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, il a été placé en activité partielle alors qu'il était en arrêt maladie depuis février 2020. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de rémunération correspondant à la différence entre les sommes perçues au titre de l'activité partielle et celles qu'il estimait être dues au titre de l'indemnisation conventionnelle de son absence pour cause de maladie.
Le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a condamné l'employeur au paiement du rappel de salaire. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, placé en activité partielle, peut prétendre à une indemnisation supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait été en mesure de travailler.
La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes. Elle a jugé que les dispositions de l'article 7 de l'annexe I de la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 n'instituent pas en faveur du salarié un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue en l'absence d'un tel arrêt de travail. Ainsi, lorsque l'employeur a recours au régime d'activité partielle, le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à ce qu'il aurait perçu s'il avait été en mesure de travailler.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que lorsqu'un salarié est en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident et qu'il est placé en activité partielle, il ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait été en mesure de travailler. Ainsi, les dispositions conventionnelles visent à éviter que le salarié subisse un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, mais ne lui accordent pas un avantage financier supplémentaire.
Textes visés : Article 7 de l'annexe I, conditions particulières de travail des ouvriers et employés, à la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972.
: Sur la prise en compte de la quotité de travail pour l'indemnisation du salarié placé en arrêt de travail pour maladie, à rapprocher : Soc., 8 décembre 1982, pourvoi n° 82-41.444, Bull. 1982, V, n° 600 (cassation).