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La décision de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2022, n° 21-15.189, porte sur la prise de jours de repos imposée par l'employeur en raison de la crise sanitaire liée à la propagation du COVID-19.

Les sociétés Sanofi Winthrop industrie, Sanofi-Aventis France, Sanofi-Aventis groupe, Sanofi chimie, Genzyme Polyclonals SAS, Sanofi-Aventis recherche & développement, Sanofi Pasteur, SIP et Sanofi Pasteur Europe ont décidé de mettre en place des mesures dérogatoires permettant d'imposer aux salariés la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d'une convention de forfait ou résultant de droits affectés sur un compte épargne-temps. Ces mesures ont été prises en raison de la propagation du COVID-19 et des difficultés économiques rencontrées par les entreprises. La Fédération nationale des industries chimiques-CGT a saisi le juge des référés afin de contester ces mesures.

Le juge des référés du tribunal judiciaire a été saisi de l'affaire. Le syndicat a demandé au juge d'ordonner aux sociétés de rétablir les salariés dans leurs droits en annulant les jours de repos imposés et en recréditant les jours de RTT/OTT prélevés sur le compte épargne-temps des salariés. Le juge des référés a déclaré la demande irrecevable. Le syndicat a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les mesures dérogatoires prises par l'employeur en application des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 sont valables et peuvent être imposées aux salariés.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les mesures dérogatoires prises par l'employeur ne peuvent pas s'appliquer aux salariés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler en raison de leur situation personnelle relevant du régime d'activité partielle institué par l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020. Ainsi, les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave au virus SARS-CoV-2, partageant le même domicile qu'une personne présentant cette vulnérabilité ou étant parent d'un enfant ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ne peuvent pas être soumis aux mesures dérogatoires imposées par l'employeur.

Portée : La Cour de cassation précise que l'employeur doit justifier que les mesures dérogatoires ont été prises en raison des répercussions de la crise sanitaire sur l'entreprise. De plus, elle rappelle que les mesures dérogatoires ne s'appliquent pas aux salariés relevant du régime d'activité partielle prévu par l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020. Ainsi, les salariés vulnérables ou en charge de personnes vulnérables ne peuvent pas être contraints de prendre des jours de repos imposés par l'employeur.

Textes visés : Articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ; article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

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