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La décision de la Cour de cassation en date du 5 juin 2019, n° 18-12.862, porte sur l'interprétation de l'article 32 de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 concernant le calcul du salaire plein d'une salariée en congé de maternité.

Mme W... a été employée en tant qu'opératrice-vendeuse par la société TSAF OTC à partir du 4 octobre 2004. Elle a pris deux congés de maternité, du 4 novembre 2006 au 1er avril 2007, puis du 5 novembre 2008 au 12 avril 2009. Par la suite, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et le paiement de compléments de salaire et d'indemnités de rupture.

Mme W... a saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2011. Le 5 janvier 2012, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. L'employeur a contesté la condamnation au paiement de compléments de salaire pour les périodes de congé de maternité ainsi que la remise des documents sociaux rectifiés.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir quelle période de référence devait être prise en compte pour calculer le salaire plein d'une salariée en congé de maternité, conformément à l'article 32 de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a confirmé que le salaire à prendre en compte pour calculer le salaire plein d'une salariée en congé de maternité devait intégrer la part variable de la rémunération. En l'absence de précision de la convention collective sur la période de référence à prendre en considération, la Cour a jugé que la base de calcul sur les trois derniers mois précédant le congé de maternité n'était pas significative si la salariée n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires sur cette période. Par conséquent, la Cour a décidé qu'il était justifié de calculer une moyenne sur les douze derniers mois.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le salaire plein d'une salariée en congé de maternité doit inclure la part variable de sa rémunération. Elle précise également que la période de référence pour le calcul du salaire plein peut être étendue sur les douze derniers mois si les trois derniers mois ne sont pas significatifs en raison de l'absence de chiffre d'affaires réalisé par la salariée. Cette décision permet de garantir une rémunération équitable pour les salariées en congé de maternité.

Textes visés : Article 32 de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968.

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