La décision de la Cour de cassation en date du 5 juin 2019, n° 17-30.984, porte sur la nature des contrats conclus par les associations intermédiaires et leur application aux dispositions régissant les contrats à durée déterminée.
Mme P... a été engagée par l'association Ardeur selon des contrats à durée déterminée successifs, pour réaliser des travaux de ménage et de repassage chez des particuliers. L'association a mis fin à la relation contractuelle et la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
L'employeur a contesté la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, sont soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée.
La Cour de cassation a confirmé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle a rappelé que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée. Cependant, elle a souligné que l'association intermédiaire est tenue d'assurer le suivi et l'accompagnement du salarié mis à disposition, dans le but de faciliter son insertion sociale et professionnelle. En l'espèce, la Cour a constaté que l'employeur n'avait pas rempli cette obligation, ce qui justifiait la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée.
Portée : Cette décision confirme que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires ne sont pas soumis aux dispositions régissant les contrats à durée déterminée. Cependant, elle rappelle que l'association intermédiaire a l'obligation d'assurer le suivi et l'accompagnement du salarié mis à disposition, dans le but de faciliter son insertion sociale et professionnelle. En cas de manquement à cette obligation, la relation de travail peut être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Textes visés : Articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
: Sur l'exclusion des dispositions des contrats à durée déterminée aux contrats conclus par les associations intermédiaires, à rapprocher : Soc., 14 juin 2006, pourvoi n° 05-40.995, Bull. 2006, V, n° 213 (cassation sans renvoi). Sur la requalification du contrat conclu par une association intermédiaire en contrat à durée indéterminée en cas de manquement à l'obligation d'accompagner le salarié dans sa réinsertion sociale et professionnelle, à rapprocher : Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-14.027, Bull. 2013, V, n° 129 (cassation).