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Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 5 juin 2019, porte sur la mise en œuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leurs droits.

Mme F... a été licenciée pour motif économique le 30 juin 2011 par la société Pérouse Plastie. Suite à son licenciement, elle a signé un accord transactionnel le 5 juillet 2011, renonçant ainsi à toute action visant à contester la procédure, les motifs et les conditions de son licenciement. Par la suite, Mme F... et quatre autres salariées ont contesté le bien-fondé de leur licenciement devant la juridiction prud'homale.

Les demandes des salariées ont été déclarées irrecevables par la cour d'appel, au motif que l'employeur avait fixé unilatéralement les conditions de versement d'une indemnité spécifique et transactionnelle par le biais d'une lettre adressée aux délégués du personnel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mise en œuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur pouvait être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que la mise en œuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que la mise en œuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ne peut être conditionnée par la conclusion de contrats individuels de transaction. Ainsi, les salariés ne peuvent être contraints de renoncer à leurs droits en échange d'une indemnité spécifique sans que cela ne soit prévu dans l'accord ou l'engagement unilatéral initial.

Textes visés : Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

 : Sur le principe que la mise en oeuvre d'un accord, dont les salariés tiennent leurs droits, ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, à rapprocher : Soc., 15 octobre 2013, pourvoi n° 12-22.911, Bull. 2013, V, n° 236 (cassation), et l'arrêt cité.

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