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La décision de la Cour de cassation en date du 5 juin 2019, n° 17-23.228, porte sur la caractérisation de l'élément intentionnel du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Mme U... a été engagée par la société Adrexo en tant que distributrice de journaux et prospectus selon un contrat à temps partiel modulé. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.

La cour d'appel de Grenoble a condamné l'employeur à verser à la salariée une somme au titre du travail dissimulé. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli pouvait être considérée comme intentionnelle, lorsque cette mention résulte d'une convention ou d'un accord collectif.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée lorsque l'employeur mentionne intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Cette caractérisation ne peut pas se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévu par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.

Portée : La Cour de cassation a considéré que l'employeur était informé que les horaires de travail de la salariée étaient supérieurs aux temps pré-quantifiés et lui avait interdit de mentionner sur ses feuilles de route les heures réellement accomplies. Par conséquent, la cour d'appel a pu en déduire que la persistance de l'employeur à décompter le temps de travail en se basant uniquement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies par le distributeur caractérisait l'élément intentionnel du travail dissimulé. Ainsi, la Cour de cassation confirme que la mention intentionnelle d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue un élément essentiel pour caractériser le travail dissimulé.

Textes visés : Article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.

 : Sur la nécessité de caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, à rapprocher : Soc., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-16.953, Bull. 2015, V, n° 124 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Soc., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-22.311, Bull. 2015, V, n° 247 (rejet), et l'arrêt cité.

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