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Soc., 5 juin 2019, n° 17-21.749, n° 17-21.750, n° 17-21.751, n° 17-21.752, n° 17-21.753, n° 17-21.754, n° 17-21.755, (P)

Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 5 juin 2019, porte sur le principe d'égalité de traitement en matière d'évolution de carrière résultant de l'entrée en vigueur d'un accord collectif.

M. T. et six autres salariés exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement. Ils soutenaient que des salariés engagés après l'entrée en vigueur d'un accord collectif bénéficiaient d'une évolution de carrière plus rapide sans justification objective.

Les salariés ont obtenu gain de cause en appel, mais l'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le principe d'égalité de traitement était violé lorsque des salariés engagés ou promus après l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel bénéficient d'une évolution de carrière plus rapide sans justification objective.

La Cour de cassation a cassé les arrêts d'appel. Elle a jugé que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel aient une évolution de carrière plus rapide, à condition qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement et placés dans une situation identique ou similaire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le principe d'égalité de traitement ne signifie pas que tous les salariés doivent avoir la même évolution de carrière. Il est possible de prévoir des différences d'évolution de carrière entre des salariés engagés ou promus à des moments différents, tant qu'ils ne bénéficient pas d'une classification ou d'une rémunération supérieure à celle des salariés engagés ou promus antérieurement dans une situation identique ou similaire. Ainsi, la Cour de cassation réaffirme le principe de la liberté contractuelle et de la négociation collective en matière d'évolution de carrière.

Textes visés : Principe d'égalité de traitement ; convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992.

 : Sur le défaut d'atteinte au principe d'égalité de traitement en cas de différence d'évolution de carrière résultant de l'entrée en vigueur d'un accord collectif, à rapprocher : Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 16-26.729, Bull. 2018, V, (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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