Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 5 décembre 2018 porte sur la compétence internationale en matière de contrats individuels de travail. Il concerne l'application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.
M. Y... a été engagé par la société AS Monaco football club SA, une société de droit monégasque, entre le 15 janvier 2007 et le 30 juin 2014. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes.
La société fait grief à l'arrêt attaqué de constater la compétence du conseil de prud'hommes de Nice pour connaître de l'ensemble de ces demandes.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le conseil de prud'hommes de Nice est compétent pour connaître des demandes du salarié à l'égard de la société.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle se fonde sur l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, selon lequel un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
Portée : La Cour de cassation considère que le conseil de prud'hommes de Nice était compétent pour connaître des demandes du salarié à l'égard de la société. Elle se fonde sur le fait que le salarié exerçait ses fonctions de masseur-kinésithérapeute principalement au centre de formation du club, situé sur le territoire français, et que la majorité des rencontres sportives auxquelles il a participé se déroulaient également sur le territoire français. Ainsi, l'essentiel de la prestation de travail a été réalisé sur le territoire français, justifiant la compétence du conseil de prud'hommes de Nice.
Textes visés : Article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
: Sur le principe selon lequel le lieu d'exécution du contrat de travail est celui où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail, à rapprocher : CJCE, arrêt du 13 juillet 1993, Mulox IBC, C-125/92, point 20 ; CJUE, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a., C-168/16, point 59 ; Soc., 27 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.880, Bull. 2013, V, n° 294 (rejet), et les arrêts cités.