La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2023, a statué sur la validité de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat.
La société Stmicroelectronics comporte plusieurs établissements, dont l'établissement de [Localité 4]. Lors des dernières élections professionnelles, le syndicat Collectif autonome et démocratique Stmicroelectronics (CAD) a été reconnu représentatif au sein de cet établissement. Le syndicat a notifié à la société la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 4] en remplacement de M. [L].
La société a demandé l'annulation de la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical par le syndicat. Le tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté cette demande. La société a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la désignation d'un délégué syndical par un syndicat était valable lorsque les candidats présentés par le syndicat aux élections professionnelles n'avaient pas obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société. Elle a rappelé que l'article L. 2143-3 du code du travail prévoit que le syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés. Toutefois, si aucun des candidats présentés par le syndicat ne remplit cette condition, ou s'il ne reste plus aucun candidat remplissant cette condition, ou si tous les élus remplissant cette condition renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou parmi ses adhérents ou anciens élus. En l'espèce, la Cour a constaté que les deux seuls candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages avaient renoncé à leur droit d'être désignés délégués syndicaux. Par conséquent, la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical par le syndicat était valable.
Portée : Cet arrêt confirme que la désignation d'un délégué syndical par un syndicat est valable même si les candidats présentés par le syndicat aux élections professionnelles n'ont pas obtenu au moins 10% des suffrages exprimés, à condition que ces candidats aient renoncé par écrit à leur droit d'être désignés délégués syndicaux.
Textes visés : Article L. 2143-3, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, du code du travail.
: Sur les conditions et effets de la renonciation, à rapprocher : Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-24.678, Bull., (cassation), et l'arrêt cité.