La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2023, a statué sur la question de la prise en charge des frais d'expertise d'un expert-comptable désigné par le comité social et économique (CSE) pour l'examen du rapport relatif à l'accord de participation.
La société Technip France a convoqué le CSE à une réunion portant sur l'information sur la participation et l'intéressement 2020. Lors de cette réunion, le CSE a voté le recours à une expertise pour l'assister dans l'examen du calcul de la réserve spéciale de participation et a désigné la société Sextant expertise comme expert.
Le CSE a saisi le président du tribunal judiciaire pour demander que cette expertise soit prise en charge intégralement par l'employeur. Parallèlement, la société a saisi le président du tribunal judiciaire pour soutenir que l'expertise doit être à la charge exclusive du CSE. Les deux affaires ont été jointes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'expert-comptable désigné par le CSE pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation devait être rémunéré par l'employeur ou par le CSE.
La Cour de cassation a jugé que l'expert-comptable désigné par le CSE pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation devait être rémunéré par l'employeur. Elle a rappelé que cette expertise participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue par le code du travail et ne relève pas du champ d'application des dispositions prévoyant le financement par le CSE. Ainsi, l'employeur est tenu de prendre en charge les frais de cette expertise selon les modalités prévues par le code du travail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la question du financement de l'expertise réalisée par un expert-comptable désigné par le CSE pour l'examen du rapport relatif à l'accord de participation. Elle confirme que cette expertise relève de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise et doit donc être prise en charge par l'employeur.
Textes visés : Articles L. 2315-80, L. 2315-81, D. 3323-13 et D. 3323-14 du code du travail.
: Sur la prise en charge des frais d'expertise d'un expert-comptable désigné en vue d'assister une institution représentative du personnel pour l'examen du rapport relatif à l'accord de participation, à rapprocher : Soc., 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-18.284, Bull. 2009, V, n° 28 (cassation partielle).