Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 5 avril 2023, n° 21-18.636 et n° 21-18.637, porte sur la question de la mention des motifs de la rupture dans le cadre d'un licenciement économique et de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Mmes M et D I ont été engagées en qualité de secrétaires par l'association 6. Après avoir été convoquées à un entretien préalable à un éventuel licenciement, elles ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur et la rupture de leur contrat de travail est intervenue par la suite.
Les salariées ont contesté la rupture de leur contrat de travail devant la juridiction prud'homale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur était tenu d'énoncer le motif économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle.
La Cour de cassation a rappelé que l'employeur est effectivement tenu d'énoncer le motif économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle. Cependant, elle a précisé que l'employeur peut préciser ce motif, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans un délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif de sécurisation professionnelle.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'obligation pour l'employeur d'énoncer le motif économique de la rupture du contrat de travail dans un écrit remis ou adressé au salarié. Elle précise également que l'employeur peut apporter des précisions sur ce motif dans un délai de quinze jours suivant l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle. Cette précision permet de garantir le respect des droits du salarié et de lui fournir toutes les informations nécessaires concernant la rupture de son contrat de travail.
Textes visés : Articles L.1235-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du code du travail.