top of page

La décision de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2020, n° 19-11.865, porte sur la rupture conventionnelle d'un salarié protégé, en l'occurrence un adjoint au maire d'une commune de plus de 10 000 habitants. La question posée à la Cour était de savoir si la rupture conventionnelle devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.

M. C... a été engagé le 6 janvier 2014 en tant que technico-commercial par la société Distribution matériaux bois panneaux. Le 13 décembre 2014, il informe son employeur de son élection en tant qu'adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais. Une convention de rupture conventionnelle est signée le 10 décembre 2015 et homologuée tacitement par la Direccte. Le contrat de travail prend fin le 26 janvier 2016.

M. C... saisit la juridiction prud'homale le 10 mai 2016 pour demander l'annulation de la rupture conventionnelle pour absence d'autorisation de la Direccte en raison de son statut de salarié protégé. Il demande également le règlement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de salaire pendant la période de protection et d'indemnité de préavis.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la rupture conventionnelle d'un adjoint au maire d'une commune de plus de 10 000 habitants, qui n'a pas cessé son activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.

La Cour de cassation rappelle que selon le quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, c'est-à-dire les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du code du travail lorsqu'ils n'ont pas cessé leur activité professionnelle. Ainsi, la Cour de cassation confirme que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, doit être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la rupture conventionnelle d'un adjoint au maire d'une commune de plus de 10 000 habitants, qui n'a pas cessé son activité professionnelle, doit être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail. Cette décision vise à protéger le statut des salariés protégés et à garantir le respect de leurs droits en matière de rupture du contrat de travail.

Textes visés : Articles L. 1237-15, L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; article L. 2123-9, alinéa 4, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page