La décision de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2020, n° 18-15.669, porte sur la nullité d'un licenciement pour violation de la liberté d'expression d'un salarié ayant relaté des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
M. W..., consultant senior chez Eurodécision, a été chargé d'une mission auprès d'un technocentre Renault. Suite à un entretien avec son employeur, il a été informé de l'envoi d'un courriel politique à des salariés de Renault. Par la suite, il a été mis à pied conservatoire, a reçu un avertissement et a été licencié pour faute grave, notamment pour avoir enregistré l'entretien informel à son insu et l'avoir diffusé sur internet.
M. W... a saisi le juge des référés pour demander la nullité de son licenciement et des provisions à titre de réparation. Les syndicats se sont joints à cette demande.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la nullité d'un licenciement peut être prononcée pour violation de la liberté d'expression d'un salarié ayant relaté des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, sans que ces faits soient susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait prononcé la nullité du licenciement. Elle constate que la cour d'appel n'a pas vérifié si les faits relatés par le salarié étaient susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime, condition prévue par l'article L. 1132-3-3 du code du travail pour prononcer la nullité du licenciement.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la nullité d'un licenciement pour violation de la liberté d'expression d'un salarié ne peut être prononcée que si les faits relatés par le salarié sont susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime. En l'absence de cette condition, la nullité du licenciement ne peut être prononcée.
Textes visés : Article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013.
: Sur l'impossibilité de licencier un salarié ayant relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions pour ce motif, à rapprocher : Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-13.593, Bull. 2020, (cassation partielle), et les arrêts cités.