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Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 4 mars 2020, numéro 19-10.130, porte sur la résiliation anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à objet défini. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat est abusive lorsque celle-ci intervient avant la réalisation complète de l'objet pour lequel il a été conclu.

Mme H... a été engagée le 1er février 2009 en qualité de cadre administratif par la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, selon un contrat à durée déterminée à objet défini d'une durée prévisionnelle de trente-six mois. Le 18 mai 2010, l'employeur a informé la salariée de la fin de son contrat de travail en raison de la réalisation de son objet.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts et d'un complément d'indemnité de précarité au titre d'une rupture abusive. À titre subsidiaire, elle a demandé la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat de travail à durée déterminée à objet défini est abusive lorsque celle-ci intervient avant la réalisation complète de l'objet pour lequel il a été conclu.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait débouté la salariée de ses demandes. La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 6 de la loi du 25 juin 2008, un contrat de travail à durée déterminée à objet défini prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. En dehors des cas de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux prévus par la loi, la rupture du contrat avant la réalisation complète de son objet est abusive.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à objet défini est abusive lorsque celle-ci intervient avant la réalisation complète de l'objet pour lequel il a été conclu. Les parties doivent respecter les conditions légales de rupture prévues par la loi, sauf en cas de motif réel et sérieux.

Textes visés : Article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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