La décision de la Cour de cassation en date du 4 mars 2020, n° 18-24.405, porte sur la question de l'inclusion des frais de transport exposés par un salarié pour se rendre à la convocation du médecin-expert dans le cadre d'une procédure prud'homale.
Mme O..., salariée de la société JUL, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail lors d'un examen le 1er juin 2017. Suite à une contestation de cet avis, la juridiction prud'homale a désigné un médecin-expert qui a conclu que la salariée était apte à son poste de travail. La salariée a ensuite demandé le remboursement des frais de déplacement qu'elle a exposés pour se rendre à la convocation du médecin-expert.
Le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de la salariée en se basant sur l'article R. 4624-39 du code du travail, qui prévoit que les frais de transport sont à la charge de l'employeur dans le cadre d'une expertise ordonnée suite à un avis d'inaptitude.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les frais de transport exposés par un salarié pour se rendre à la convocation du médecin-expert peuvent être inclus dans les dépens et donc remboursés par l'employeur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé le jugement du conseil de prud'hommes. Elle a rappelé que les frais de déplacement exposés par un salarié dans le cadre d'une expertise ordonnée en application de l'article L. 4624-7 du code du travail ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Or, le juge ne peut accorder une somme au titre de cet article pour des frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que les frais de transport exposés par un salarié pour se rendre à la convocation du médecin-expert ne peuvent pas être inclus dans les dépens et donc remboursés par l'employeur. Ces frais ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais uniquement s'ils ont été exposés pour les besoins de la procédure en cours.
Textes visés : Article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et article 700 du code de procédure civile.
: Sur l'impossibilité d'accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure, à rapprocher : 2e Civ., 19 novembre 1986, pourvoi n° 85-14.941, Bull. 1986, II, n° 171 (cassation).